juillet 2009


PUBLICATION

« LES PRISONNIERS PAR EUX-MÊMES

RECHERCHES SUR LES ANNÉES 1970″ :

UN ARTICLE D’ANNE GUÉRIN

Voici un texte d’Anne Guérin, sociologue, actuellement en train de finaliser une recherche sur les prisonniers dans les années 70. En voici un aperçu pertinent.

Dans les deux gros volumes consacrés aux prisons, en 2000, par nos députés et sénateurs nous n’avons pas trouvé – sauf erreur – de témoignages émanant des détenus. Or, ils sont les premiers concernés. Prisonniers d’une part, parlementaires de l’autre, ne sont pas du même monde. Et cette différence n’est pas sans effet sur les perceptions des uns et des autres. Aujourd’hui encore les chercheurs comme la regrettée A.-M. Marchetti, comme L. Le Caisne qui a passé deux années entières à écouter les détenus de Poissy, ne se bousculent pas aux portillons de nos prisons.

Pendant les années 70, les recherches sur les prisons étaient rares, et inexistantes celles qui se consacraient aux prisonniers en tant que sujets de leur histoire, et non objets. Entre 1971 et 1974 notamment, c’était la guerre entre les prisonniers d’une part et les autorités de l’autre. Celles-ci conservaient – de plus en plus difficilement, il est vrai – le monopole sur l’information ayant trait aux prisons. Des nombreuses révoltes qui éclatèrent alors, la plupart des journalistes et partant, l’opinion, étaient informées par les seuls communiqués du ministère de l’intérieur.

Les écrits des années 1970 sont à tel point imprégnés de cet antagonisme que pour « l’observateur extérieur à la prison […], la position de neutralité est, quand bien même on voudrait s’y tenir, intenable ». Nous ne tenterons pas l’impossible.

Notre façon de lire l’histoire des prisons peut être très différente selon que nous écoutons les prisonniers ou leurs geôliers. Pour ces derniers, les détenus sont des simulateurs, manipulateurs et menteurs : cette rengaine réitérée, à l’époque comme aujourd’hui, dans maint discours officiel, sert de parade et d’explication à tout. Quant à ceux qui, de l’extérieur, se prononcent sur nos prisons, ou ce qu’ils en imaginent, ils commettent parfois de grossières erreurs, comme le Parisien Libéré qui ironisait, en 1974, sur « les prisons quatre étoiles ». Comme le magistrat Jean Favard écrivant que « 1970 a vu disparaître le système des galons » de bonne conduite. Alors qu’on sait, par les prisonniers de Toul (1971) puis de Nîmes (1972) et bien après, de Clairvaux, que lesdits établissements usaient très largement de cette récompense : sport, cinéma et autres activités étaient réservés, à Toul, aux « bons » détenus gratifiés de ces galons. Mais ce n’est là qu’un détail.

Sur l’état d’esprit des détenus de 1971-72, on ne saurait à peu près rien s’il n’y avait le Groupe d’information sur les prisons (GIP), fondé par Michel Foucault et Daniel Defert, qui sollicita leur parole, publia leurs textes et leur donna un certain retentissement. Après les maos, le GIP a tenté de briser « l’effroyable silence » qui régnait dans et sur les prisons. Avant le GIP, « on s’était occupé de la prison, résume Foucault, mais comme du sous-sol du système pénal, la chambre de débarras. » Le point de départ du GIP, qui est aussi le nôtre, « était l’idée d’interroger le système pénal à partir de sa chambre de débarras ».

Le GIP n’a vécu que dix-huit mois. Mais le CAP (Comité d’action des prisonniers) a pris le relais en publiant un mensuel de novembre 1972 à 1979. Sous la houlette de Serge Livrozet, ce Journal des prisonniers tirait, en 1974, jusqu’à 50 000 exemplaires. C’est une mine d’informations issue des prisons, rédigées par des détenus et anciens détenus. Autres mines : les livres entiers qu’ont écrit Livrozet, Roland Agret, Charlie Bauer, Roger Knobelspiess, Jacques Lesage de la Haye … sur leur longues années de prison.

Si nous avons orienté nos recherches vers les années 70, c’est parce que cette décennie regorge de tels témoignages. Jamais la détention n’a été aussi bavarde.

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CHANSONS

PAUSE… EN CHANSONS… (2)

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PARTIE 2

Alain Souchon, C’est déjà ça, 1994.

Les Amoureux au ban public, 2009.

Charles Aznavour, L’émigrant, 1946.

CHANSONS

PAUSE… EN CHANSONS… (1)

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PARTIE 1

L’activité de ce blog va s’arrêter durant quinze jours…

Je vous laisse en chansons (partie 1).

Clarika, bien mérité, 2008.

Zebda, la double peine, 1998.

Les têtes raides, Expulsez-moi, 2007.

RAPPORT

POLICE ET MINORITÉS VISIBLES :

LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ À PARIS

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SYNTHÈSE :

Les citoyens français d’origine immigrée, et en particulier ceux d’origine nord-africaine et subsaharienne, se plaignent depuis longtemps de ce que les fonctionnaires de police les soumettent à des contrôles d’identité injustes, discriminatoires et dépourvus de nécessité. Si ces perceptions étaient avérées, cela signifierait que les fonctionnaires de police fondent leurs décisions sur la couleur de la peau des personnes, plutôt que sur leur comportement.

En 2007, la Open Society Justice Initiative a lancé une étude pour examiner si, et dans quelle mesure, les policiers contrôlent les individus en fonction de leur apparence. Cette étude a été réalisée en collaboration avec Fabien Jobard et René Lévy, chercheurs au Centre National de la Recherche Scientifique, et sous la supervision technique de Lamberth Consulting.

En examinant cinq sites parisiens (dans et autour de la Gare du Nord et de la station Châtelet-Les Halles), importants points de transit du centre de Paris où l’on observe une forte activité policière, l’étude a recueilli des données sur les contrôles de police, au premier rang desquelles des données sur l’apparence des personnes contrôlées (origine, âge, sexe, style vestimentaire, types de sacs portés). Cette étude, qui présente des données uniques sur plus de 500 contrôles de police, est la seule menée à ce jour, propre à détecter le contrôle à faciès en France.

L’étude a utilisé une méthodologie fondée sur la comparaison systématique entre les personnes contrôlées et la population disponible sur les sites en question durant les mêmes tranches horaires. Tant les données de référence (le benchmark) que celles sur les contrôles ont étés classées en fonction de l’origine perçue, de l’âge, des vêtements, et du type de sac porté. En observant les contrôles d’identité, les observateurs ont également relevé le déroulement et l’issue des contrôles, et, lorsque c’était possible, ont procédé à une brève entrevue avec la personne contrôlée pour savoir à quelle fréquence elle disait faire l’expérience des contrôles de police, quel jugement elle portait sur le comportement des policiers pendant le contrôle, quelle réaction émotionnelle le fait d’être contrôlée entraînait chez elle.

L’étude a confirmé que les contrôles d’identité effectués par les policiers se fondent principalement sur l’apparence : non pas sur ce que les gens font, mais sur ce qu’ils sont, ou paraissent être. Les résultats montrent que les personnes perçues comme « Noires » (d’origine subsaharienne ou antillaise) et les personnes perçues comme « Arabes » (originaires du Maghreb ou du Machrek) ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme « Blanches ». Selon les sites d’observation, les Noirs couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que les Blancs d’être contrôlés au regard de la part de ces deux groupes dans la population disponible à être contrôlée par la police (ou la douane). Les Arabes ont été généralement plus de sept fois plus susceptibles que les Blancs d’être contrôlés ; globalement, ils couraient quant à eux entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les Blancs d’être contrôlés par la police (ou la douane) sur les sites retenus, également au regard de la composition de la population disponible. Les entretiens de suivi réalisés avec les personnes qui venaient d’être contrôlées donnent à penser que les Noirs comme les Arabes subissent d’ordinaire davantage de contrôles de police que les Blancs.

Un autre facteur déterminant a été le style de vêtements portés par les personnes contrôlées. Bien que les personnes portant des vêtements aujourd’hui associés à différentes « cultures jeunes » françaises (« hip-hop, » « tecktonic, » « punk » ou « gothique », etc.) ne forment que 10 % de la population disponible, elles constituent jusque 47 % de ceux qui ont été effectivement contrôlés. Il ressort de notre étude que l’apparence vestimentaire des jeunes est aussi prédictive du contrôle d’identité que l’apparence raciale. L’étude montre une forte relation entre le fait d’être contrôlé par la police, l’origine apparente de la personne contrôlée et le style de vêtements portés : deux tiers des individus habillés « jeunes » relèvent de minorités visibles. Aussi, il est probable que les policiers considèrent le fait d’appartenir à une minorité visible et de porter des vêtements typiquement jeunes comme étroitement liés à une propension à commettre des infractions ou des crimes, appelant ainsi un contrôle d’identité.

Alors qu’en règle générale, les personnes interrogées ont qualifié de « poli » et de « neutre » le comportement des fonctionnaires qui les avaient contrôlées, et ce quelles que soient leurs origines supposées, à la question de savoir quel effet ce contrôle avait produit sur les intéressés, les Noirs et les Arabes interrogés ont exprimés des sentiments fortement négatifs au regard de celles exprimées par les Blancs, contraste dont la cause possible est la plus grande fréquence à laquelle les membres des minorités visibles disent être contrôlés.

POLICE

En l’absence de stratégies policières légitimes qui expliqueraient ces contrôles d’identité autrement que par l’apparence des intéressés, les différentes forces de police pratiquent ce que l’on appelle couramment en France le contrôle au faciès (ou, au plan européen, « profilage racial »). Ceci est en contradiction avec la législation nationale française anti-discrimination et le Code de déontologie de la police. Il contredit aussi les normes européennes sur les droits de l’Homme, qui interdisent les distinctions fondées sur l’apparence si elles sont dépourvues de justification objective et raisonnable. Les éléments recueillis dans des études émanant d’Europe et des États-Unis suggèrent que les pratiques de contrôle au faciès ne remplissent pas ce double critère, car leurs effets négatifs l’emportent largement sur leurs avantages.

En visant certaines personnes à cause de ce qu’elles sont (ou ont l’air d’être) et non à cause de ce qu’elles ont fait ou font, les policiers perpétuent des stéréotypes sociaux et raciaux. L’attention accrue que la police accorde à certaines personnes peut entraîner une augmentation des conflits avec la police, lourds de conséquences à la fois pour la sécurité du public et celle des fonctionnaires eux-mêmes. Une relation police-public insatisfaisante suscite une méfiance envers la police et ne prédispose pas les gens à la soutenir, ce qui diminue son efficacité en matière de prévention et de détection des crimes et des délits. Les contrôles de police ont d’ailleurs été des éléments déterminants à l’arrière-plan d’émeutes urbaines majeures au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France.

Les effets négatifs du contrôle au faciès en France se sont reflétés dans une série d’émeutes violentes qui ont ébranlé la France au cours des deux dernières décennies, les plus récentes étant celles de 2005 et 2007. Ils se font sentir aussi dans les altercations quotidiennes qui ont lieu entre la police et les jeunes d’origine immigrée ; et dans la perte de confiance envers le système de la justice pénale française.

Les politiques actuellement adoptées en France, si elles ont accru la sensibilité des organisations policières aux problèmes de déontologie et de discrimination, semblent encore insuffisamment armées pour faire face au problème spécifique du contrôle au faciès. Pour traiter cette forme particulière de discrimination et renouer avec l’essence de l’idéal républicain français, il faut d’abord la reconnaître comme un problème en soi.

À cette fin, la Justice Initiative fait les recommandations suivantes.

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RAPPORT

SYNTHÈSE DU RAPPORT 2009 D’AMNESTY INTERNATIONAL SUR LES MIGRANTS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE ET DEMANDEURS D’ASILE :

DES SOLUTIONS POUR ÉVITER LA DÉTENTION

amnesty internaitonal

SYNTHÈSE :

Toute restriction, à des fins de contrôle de l’immigration, du droit à la liberté et du droit de circuler librement, par la détention ou par des mesures de substitution non privatives de liberté, ne doit intervenir qu’en cas de nécessité et être adaptée à l’objectif visé, qui peut être d’empêcher qu’une personne ne prenne la fuite, de vérifier son identité ou de veiller à l’application d’une mesure d’éloignement. La loi doit établir le principe général de la non-détention. Des mesures de substitution non privatives de liberté doivent être privilégiées et doivent toujours être envisagées avant de placer une personne en détention. Les réfugiés reconnus et les migrants en situation régulière ne doivent jamais voir leur droit à la liberté ou leur droit de circuler librement limité à des fins de contrôle de l’immigration.

OBLIGATION DE PRÉVOIR DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Les États doivent faire en sorte que des solutions de substitution à la détention existent et soient accessibles aux migrants en situation irrégulière et aux demandeurs d’asile, dans les textes comme dans la pratique, et sans discrimination.

Dans chaque cas individuel, l’État doit envisager et mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention, moins coercitives, et ne recourir à la détention que lorsqu’il est établi qu’aucune autre mesure ne permettrait d’atteindre l’objectif légitime poursuivi.

Lorsqu’il examine les solutions de substitution à la détention possibles, l’État doit prendre pleinement en compte la situation individuelle de chaque personne, ainsi que la vulnérabilité particulière de certaines personnes (enfants, femmes enceintes, victimes de la traite, personnes âgées, personnes malades ou présentant des troubles psychologiques, notamment).

Lorsqu’il examine les solutions de substitution, l’État doit toujours avoir présent à l’esprit qu’un enfant non accompagné ou une victime de la traite ne doit jamais être placé en détention.

APPLICATION DES MESURES DE SUBSTITUTION

Les mesures de substitution à la détention doivent, dans la manière dont elles sont appliquées, respecter la dignité des personnes. Elles doivent être conformes aux principes de la légalité, de la stricte nécessité, de la proportionnalité et de la non-discrimination. Ces mesures de substitution doivent en outre être appliquées sous le contrôle du juge.

Elles doivent être prévues par la loi, qui doit définir chacune d’entre elles, préciser les critères régissant leur application et désigner les autorités responsables de leur mise en œuvre.

Dans tous les cas, la mesure de substitution à appliquer doit être celle qui limite le moins possible les droits fondamentaux de la personne concernée, aucune autre mesure moins contraignante ou moins restrictive ne permettant d’atteindre le même objectif.

L’État doit prendre en considération la situation spécifique des migrants et des demandeurs d’asile, ainsi que la vulnérabilité propre à certains groupes, afin que l’application de mesures de substitution ne se traduise pas par une discrimination à l’encontre de groupes particuliers d’étrangers, que ce soit en fonction de leur nationalité, de leur religion, de leur situation économique, de leur situation en matière de séjour ou de toute autre situation.

Pour éviter que de telles mesures soient appliquées de façon arbitraire, les personnes concernées doivent bénéficier dans la pratique du droit de faire examiner par une autorité compétente indépendante, judiciaire ou autre, la légalité, la nécessité et l’opportunité de la décision prise à leur égard.

CONDITIONS D’ENREGISTREMENT ET DE DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS OFFICIELS

L’enregistrement des migrants et des demandeurs d’asile, ainsi que la délivrance de documents officiels attestant ledit enregistrement, peuvent constituer des moyens efficaces d’éviter que les gens disparaissent dans la clandestinité ou se retrouvent en détention arbitraire dans des pays d’accueil ou de transit.

L’État doit faire en sorte que certaines mesures, comme l’exigence de documents attestant de l’identité des personnes, dans le cadre d’une procédure ordinaire de demande d’asile, ne constituent pas des obstacles empêchant ces personnes de jouir de leurs droits en matière d’accès à un logement décent, aux services de santé ou à l’enseignement, ni ne les placent d’une quelconque autre manière dans une position vulnérable.

OBLIGATION DE SE PRÉSENTER RÉGULIÈREMENT AUX AUTORITÉS

L’État doit veiller à ce que les mesures de suivi ou d’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ne soient pas indûment compliquées à respecter ou attentatoires à la liberté ou à la vie privée, et à ce qu’elles tiennent compte de la situation particulière de chaque personne (situation familiale, lieu et conditions de résidence, moyens financiers, etc.).

L’État doit mettre en place des modalités de contrôle adaptées à la situation particulière des migrants et des demandeurs d’asile, en profitant, le cas échéant, des possibilités existantes en matière de contrôle et d’assistance au sein de la collectivité.

LIBERTÉ SOUS CAUTION

L’État doit veiller à ce que chacun puisse bénéficier de la liberté sous caution, sans discrimination aucune contre tel ou tel groupe d’étrangers, que ce soit en fonction de leur nationalité, de leur religion, de leur situation économique, de leur statut en matière de séjour ou de toute autre situation. Il ne doit pas, en particulier, refuser la mise en liberté sous caution d’une personne au motif que celle-ci est entrée ou séjourne sur le territoire national de façon irrégulière.

Les conditions mises à la liberté sous caution doivent être raisonnables et ne doivent pas constituer une charge excessive ou irréaliste pour la personne concernée.

La liberté sous caution doit être accessible dans la pratique aux migrants et aux demandeurs d’asile, qui ne doivent pas se trouver désavantagés sous prétexte qu’ils n’ont pas de relations familiales ou de moyens financiers suffisants. À cette fin, l’État doit mettre en place des modalités souples de suivi et de surveillance, en concertation avec les organisations de la société civile et les structures d’accueil, ou d’autres modalités originales, prenant en compte la situation particulière des migrants et des demandeurs d’asile.

LES CENTRES OUVERTS ET SEMI-OUVERTS, L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Lorsque l’État, plutôt que de placer les personnes en détention, a recours à des mesures du type centre ouvert, centre semi-ouvert ou assignation à résidence, il doit veiller à ce que la restriction apportée au droit des personnes à la liberté et à leur droit de circuler librement ne porte pas atteinte aux principes du droit international, et notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité.

L’État doit faire en sorte que le recours à de telles mesures, qu’elles soient ou non assorties de l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, n’empêche pas les personnes de jouir de leurs autres droits fondamentaux, notamment en matière de santé et d’enseignement.

LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

En tant que mesure de substitution à la détention, la surveillance électronique ne doit pas être utilisée comme un procédé par défaut, appliqué à des migrants en situation irrégulière qui n’auraient pas, sinon, été placés en détention. Une telle mesure ne doit être appliquée que pour atteindre un objectif légitime, et en conformité avec les principes du droit international.

La surveillance électronique ne doit être pratiquée qu’après examen minutieux de la sévérité des restrictions qu’elle impliquera pour les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que de la proportionnalité et de la nécessité d’une telle mesure pour atteindre l’objectif légitime recherché. En tout état de cause, elle ne sera utilisée que s’il n’existe aucune mesure moins restrictive susceptible de permettre d’atteindre le même objectif, et sera abandonnée dès qu’une telle mesure deviendra possible.

La surveillance électronique doit faire l’objet d’un contrôle de la part d’une autorité compétente et indépendante, judiciaire ou autre, afin qu’elle ne soit appliquée qu’en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée à l’objectif légitime déclaré, au moment considéré, et que son usage ne soit ni discriminatoire, ni arbitraire ni indûment prolongé.

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