juin 2010


INFORMATION


LE TRAVAIL PÉNAL


Dès la création de la prison, le travail pénal (au côté de l’isolement) est perçu comme un élément essentiel à l’effectuation de la peine tandis que l’oisiveté est spécifiée comme cause de délinquance conduisant bien souvent l’individu en prison.

Le travail en détention apparaît comme une double nécessité.

  • D’une part, le travail pénal sert à resocialiser le condamné, à le préparer à sa sortie et, par conséquent, à diminuer la récidive.
  • D’autre part, le travail pénal permet, en détention, d’occuper l’individu, de réduire son temps libre et donc les occasions de mutineries. Il apparaît donc comme bénéfique tant aux détenus qu’à l’Administration pénitentiaire.

Dès le début de la Première République, plusieurs projets évoquent la construction de prisons-manufactures. Et durant les premières années du XIXème siècle, l’État organise, non sans difficulté, le travail pénal.

Pour faire travailler et entretenir les condamnés à moindre coût, l’État avait le choix entre plusieurs possibilités déjà reconnues avant le développement des centrales : la régie, l’entreprise générale, les types mixtes.

[Jacques Guy Petit, Ces peines obscures, La prison pénale en France 1780-1875, Fayard, 1990]

Les prisonniers qui travaillent sont effectivement destinés à devenir une main d’oeuvre bon marché. Cette exploitation du condamné par l’entrepreneur peut par ailleurs avoir de graves conséquences sur la santé du détenu. À l’image du scandale de la centrale de Clairvaux où « pour environ 2000 détenus, on compte, en moyenne annuelle, 116 décès dans la centrale entre 1835 et 1844 » [Jacques Guy Petit, Ces peines obscures, La prison pénale en France 1780-1875, Fayard, 1990].

Si le travail pénal ne coûte pas cher, il pose malgré tout le problème de la concurrence.

Les conditions de travail des ouvriers au XIXème siècle sont difficiles et, désormais, ils craignent d’être au chômage. Une importante campagne de protestation s’installe alors contre le travail pénal. Les imprimeurs s’insurgent par exemple contre les imprimeries des centrales de Melun et de Poissy. Une pétition est également signée à la Chambre de Paris pour que les détenus soient préposés aux « travaux insalubres et dangereux » : les ouvriers se demandent pourquoi les prisonniers ne travaillent-ils pas le mercure ou le blanc de céruse ? [cf. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975]

Pour satisfaire aux revendications et protestations des ouvriers, le travail pénal est suspendu en mars 1848 par le gouvernement provisoire. Mais cette suspension sera de très courte durée : les considérations sur les dangers de l’oisiveté ne tardent pas à revenir au centre des débats et le nouveau gouvernement de juin, qui craint les mutineries, décide de réorganiser le travail pénal.

Depuis la création de la prison, le travail pénal est envisagé sous différents aspects : comme peine, comme outil de réinsertion, comme moyen d’épargne ou comme simple occupation permettant de canaliser les passions.

Actuellement, en France, le travail pénitentiaire existe sous trois formes essentielles :

  • Le travail au service général où les détenus participent à l’entretien et au fonctionnement de la prison ;
  • La Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires (RIEP) où les ateliers sont gérés par l’administration pénitentiaire ;
  • Le travail en concession où des entreprises privées installent des ateliers au sein de la prison

[Les détenus peuvent également être autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d’établissement ou employés pour le compte d’une association agréée par le directeur régional des services pénitentiaires].

En France, depuis la loi du 22 juin 1987, le travail en prison n’est plus obligatoire. Mais peut-on parler de droit ?

(prochain billet dans quelques jours)

Sur son site, dans ses brochures, etc. le ministère de la justice et l’administration pénitentiaire mettent en avant la règle européenne 26.2 selon laquelle : « Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail suffisant et utile ».

Mais la charte des règles pénitentiaires européennes (RPE) comportent 17 règles sur le TRAVAIL. Beaucoup ne sont pas appliquées.

Règle 26.1. Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et en aucun cas être imposé comme une punition.

Règle 26.2. Les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer un travail suffisant et utile.

Règle 26.3. Ce travail doit permettre, dans la mesure du possible, d’entretenir ou d’augmenter la capacité du détenu à gagner sa vie après sa sortie de prison.

Règle 26.4. Conformément à la règle 13, aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit s’exercer dans l’attribution d’un type de travail.

Règle 26.5. Un travail incluant une formation professionnelle doit être proposé aux détenus en mesure d’en profiter et plus particulièrement aux jeunes.

Règle 26.6. Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils désirent accomplir, sous réserve des limites inhérentes à une sélection professionnelle appropriée et des exigences du maintien du bon ordre et de la discipline.

Règle 26.7. L ’organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale.

Règle 26.8. Bien que le fait de tirer un profit financier du travail pénitentiaire puisse avoir pour effet d’élever le niveau et d’améliorer la qualité et la pertinence de la formation, les intérêts des détenus ne doivent cependant pas être subordonnés à cette fin.

Règle 26.9. Le travail des détenus doit être procuré par les autorités pénitentiaires, avec ou sans le concours d’entrepreneurs privés, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.

Règle 26.10. En tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.

Règle 26.11. Les détenus doivent pouvoir consacrer au moins une partie de leur rémunération à l’achat d’objets autorisés destinés à leur usage personnel et à en envoyer une autre partie à leur famille.

Règle 26.12. Les détenus peuvent être incités à économiser une partie de leur rémunération et doivent pouvoir récupérer cette somme à leur sortie de prison ou l’affecter à d’autres usages autorisés.

Règle 26.13. Les mesures appliquées en matière de santé et de sécurité doivent assurer une protection efficace des détenus et ne peuvent pas être moins rigoureuses que celles dont bénéficient les travailleurs hors de prison.

Règle 26.14. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans des conditions non moins favorables que celles prévues par le droit interne pour les travailleurs hors de prison.

Règle 26.15. Le nombre quotidien et hebdomadaire maximal d’heures de travail des détenus doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l’emploi des travailleurs libres.

Règle 26.16. Les détenus doivent bénéficier d’au moins une journée de repos hebdomadaire et de suffisamment de temps pour s’instruire et s’adonner à d’autres activités.

Règle 26.17. Les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime national de sécurité sociale.

—> retrouver quelques documents sur les RPE sur le site du ministère.

LÉGISLATION


ANALYSE COLLECTIVE DU PROJET DE LOI « BESSON »

RELATIF À L’IMMIGRATION, À L’INTÉGRATION ET À LA NATIONALITÉ

par

l’ADDE, ACAT France, l’Anafé, la CFDA, La Cimade,

FASTI, le GISTI, InfoMIE, MigrEurop, MOM, l’Association Primo Levi,

SAF et le Syndicat de la Magistrature

INTRODUCTION GÉNÉRALE

I – Zone d’attente et entrée sur le territoire / Une zone d’attente « sac à dos »

A – Une réforme à la conformité douteuse

B – L’article 6 : nouvelle définition de la zone d’attente

C – L’article 7 : les droits en zone d’attente affaiblis

D – Les articles 8 à 12 : recul du contrôle du Juge des libertés et de la détention

II – Éloignement / Contentieux judiciaire et administratif / Sans délai et sans retour

A – Contentieux judiciaire

B – Contentieux administratif

C – Un éclairage européen : état de transposition de la Directive « retour » dans l’UE

III – Asile / Bâclé et bouclés

A – Vers une procédure expéditive banalisée

B – De nouvelles entraves à la procédure d’asile

C – L’illusion de la demande d’asile en rétention

D – Des « interdictions de retour » restreignant le droit d’asile et aggravant la situation des déboutés

IV – Travail / La grande illusion

A – Les droits des travailleurs « sans papiers » : le compte n’y sera pas

B – La lutte contre le travail illégal : un affichage plutôt qu’une réalité

C – La carte bleue européenne : une nouvelle carte pour attirer des travailleurs qualifiés

D – La suppression de la liste des métiers pour l’admission exceptionnelle au séjour

V – Outre-mer / Régime d’exception, encore et toujours

A – Applicabilité du CESEDA à l’Outre-mer, notamment à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

B – Dérogations au droit commun concernant la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

VI – Séjour des jeunes majeurs isolés / Trompe-l’oeil

A – Des exigences renforcées

B – Des jeunes toujours exclus du dispositif

VII – Nationalité / Identité nationale : signez là !

A – L’adhésion aux « principes et valeurs de la République »

B – L’enregistrement des déclarations de nationalité retardé

VIII – « Immunité humanitaire » / Délit de solidarité : tout ça pour ça…

A – Le délit de solidarité implicitement reconnu

B – Un délit quasi-inchangé

C – Les cas d’immunité toujours très rares

—> Télécharger l’analyse.

—> Lire le projet.

CIRCULAIRE


POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES D’ÉLOIGNEMENT

DES ÉTRANGERS DU TERRITOIRE FRANÇAIS :

CIRCULAIRE DU 21 JANVIER 2004

Intervenant en prison auprès des personnes étrangères incarcérées, je me suis souvent demandée comment la Police Aux Frontières était au courant de la date de sortie des prisonniers étrangers qui faisait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduite. Leur date de sortie change pourtant régulièrement, en fonction des remises ou non de peine par exemple.

Via cette circulaire du 21 janvier 2004, j’ai découvert que les choses s’expliquaient en fait simplement :

Les services pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur ont développé conjointement des procédures de communication des informations relatives aux étrangers détenus faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, afin de permettre une mise en œuvre concrète de ces mesures.

Cependant, la communication ne fonctionnait pas vraiment et il a donc fallu solliciter davantage l’administration pénitentiaire :

Ainsi, dès 1995, ont été instituées des cellules régionales de coordination. Mais l’expérience a démontré que le niveau régional de coopération n’était pas toujours le plus adapté. C’est pourquoi, la circulaire du 18 mai 1999 a prévu l’élaboration au plan local de protocoles de fonctionnement déterminant le rôle respectif de chacun, les moyens et les objectifs à atteindre.
En dépit de ces améliorations, le taux de mise en œuvre des mesures apparaît insatisfaisant.
Dans le contexte d’une volonté clairement exprimée de maîtrise de l’immigration et de respect de la réglementation du séjour des étrangers en France, la direction de l’administration pénitentiaire et la direction générale de la police nationale se sont engagées mutuellement à renforcer l’échange d’informations entre leurs services.
Je [
Didier Lallement, à l’époque, préfet et directeur de l’administration pénitentiaire] souhaite donc que les services de l’administration pénitentiaire contribuent pour leur part à la réalisation de cet objectif, dans le cadre des missions dont ils sont investis et dans le respect du droit en vigueur.

Pour le dire plus simplement,

Le greffe de la prison est dans l’obligation de signaler aux services du ministère de l’intérieur (aux préfectures) l’arrivée de toute personne de nationalité étrangère lors de la mise sous écrou et de l’enregistrement de l’identité de la personne.

Le greffe doit également préciser si une mesure d’éloignement judiciaire (une interdiction du territoire français comme peine complémentaire donc) a été prise à l’encontre de cette personne.

Si la personne n’a pas de mesure d’éloignement judiciaire, si la justice n’a pas estimé que le délit ou le crime commis par la personne devait être sanctionné par une interdiction du territoire français, il est tout de même possible que la préfecture signe une mesure de reconduite ou d’expulsion à l’encontre de cette personne.

D’où cette phrase dont le contenu reste ouvert :

Les fonctionnaires de la préfecture doivent pouvoir se faire communiquer la partie du dossier individuel des détenus étrangers faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement telle que prévue par les articles 724-1 et D. 167 du code de procédure pénale.

Concrètement bien sûr, la Police aux Frontières n’est pas à la sortie de la prison mais bien à l’intérieur de la prison. Cette même circulation réclame d’ailleurs que des locaux soient mis à disposition des services du ministère :

Doivent être également prévues les modalités de mise à disposition de locaux au sein des établissements pénitentiaires, afin de permettre l’identification des étrangers par les fonctionnaires de l’Identité judiciaire et les auditions des détenus étrangers par les fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l’intérieur.
Les auditions doivent avoir lieu dans un local permettant d’en garantir le bon déroulement et la confidentialité (art. D. 232 du CPP) ; elles peuvent dès lors être organisées dans les parloirs-avocats ou dans les bureaux d’audience au sein de la détention.

La personne étrangère faisant l’objet d’une mesure d’éloignement sera donc libérée puis interpellée dès la sortie de l’établissement pénitentiaire, emmenée dans un centre de rétention administrative où la procédure d’éloignement commence même si la personne a entrepris de faire un recours ; le recours n’étant pas suspensif. C’est-à-dire que le recours envoyé à la juridiction compétente ne suspend pas, n’empêche pas la mesure d’expulsion ou de reconduite.

Cette circulaire de 1999, modifiée en 2003, a donc bien pour objectif de faciliter la mise à exécution des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre des personnes étrangères.

Voilà pourquoi la police aux frontières est dans la très grande majorité des cas présente le jour de la « sortie » de la personne…

En terminant ce billet, j’apprends que Monsieur B. est actuellement au Maroc.

Il devait sortir ce matin de la Maison d’Arrêt. Sa compagne et concubine de nationalité française, sa belle famille et un intervenant de La Cimade l’attendaient. Ils n’ont pas pu le voir, ont appris qu’il avait été emmené à l’aéroport.

Monsieur B. est sous le coup d’une interdiction du territoire français qui doit prendre fin au tout début du mois de décembre 2010.

Monsieur B. et sa compagne ont déposé une demande de mariage il y a presque un an. Sa compagne souhaite partir le rejoindre au Maroc pour se marier au Consulat de France. Cela risque d’être très difficile : le consulat de France au Maroc ne célèbre généralement que les mariages entre deux personnes françaises…

COMMUNIQUÉ


NE LAISSONS PAS FRAGILISER LE DROIT DES ÉTRANGERS


Pour la cinquième fois en sept ans, le gouvernement veut réformer le régime de l’entrée et de l’expulsion des étrangers en France. Cette nouvelle modification de la loi constitue une étape supplémentaire dans la fragilisation d’hommes, de femmes, d’enfants et de familles déjà fortement ébranlés par les difficultés de l’exil.

Ce sont pourtant des êtres humains. Certains fuient la guerre ou les traitements inhumains pour sauver leur vie. D’autres cherchent simplement à améliorer leur situation et celle de leur famille. Ils aspirent, comme nous, à vivre en paix, à trouver le bonheur, à travailler, en France, leur pays d’« accueil ».

Mais le projet de loi va sonner le glas des aspirations de beaucoup et, par là même, de notre hospitalité et de notre humanité en réduisant leurs droits à la justice, à une vie familiale et à la solidarité

Si nous laissons faire, les étrangers n’ auront plus le droit d’être entendus !

Jusqu’alors, la loi réclamait le contrôle du juge des libertés si la mise en rétention excédait deux jours avant l’expulsion. Ce garde-fou, indispensable face à l’arbitraire de l’administration, est retardé par ce projet de loi : ainsi des expulsions seront possibles pendant cinq jours sur seule décision administrative. De plus, le juge judiciaire ne pourra plus sanctionner certaines irrégularités.

Si nous laissons faire, le droit d’asile sera entravé !

Ce projet de loi restreint les possibilités d’accéder au territoire pour demander l’asile et place un nombre plus important d’éventuels demandeurs dans des conditions défavorables pour l’examen de leur demande de protection. Et s’ils sont déboutés et renvoyés, il leur interdit de revenir dans l’Union européenne pour sauver leur vie.

Si nous laissons faire, le droit de vivre en famille sera restreint !

Des conjoints de Français ou d’étrangers en situation régulière, voire avec des enfants en France, sont parfois sans document de séjour. La loi qui peut déjà interrompre leur vie familiale va durcir les conditions de leur séparation en repoussant toute possibilité de retour. En effet, tout étranger renvoyé peut être « banni » de l’Union Européenne jusqu’à 5 ans : nous refusons cette double peine!

Si nous laissons faire, la solidarité restera répréhensible !

En modifiant la loi, le projet voudrait calmer les critiques sur le délit dit de « solidarité ». En ne modifiant que très marginalement l’exemption pour un tel délit, le projet de loi persiste à dissuader quiconque aiderait, de bonne foi et dans la durée, un étranger dont nul ne sait a priori s’il est en situation administrative irrégulière.

Il est contradictoire de maintenir le principe de fraternité dans la devise de la République et de punir les actes de solidarité.

Motivés par la solidarité et la défense des plus faibles, notamment des étrangers, en partenariat avec d’autres membres de la société civile, nos organismes, mouvements, associations et services chrétiens refusent que des mesures de plus en plus restrictives, voire arbitraires, propulsent des milliers d’hommes et de femmes dans la précarité et le désespoir.

Aussi estimons-nous nécessaire d’éveiller les consciences, d’appeler à la vigilance et à l’information sur ce projet de loi qui comporte des dispositions très inquiétantes.

Nous nous engageons à agir pour que la figure de l’étranger ne serve pas de bouc émissaire en France et en Europe.

Initiateurs :

– ACAT-France (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)

– CCFD – Terre solidaire

– FEP (Fédération de l’Entraide Protestante)

– La Cimade (Service œcuménique d’entraide)

– Secours Catholique / CARITAS-France avec la contribution du SNPM (Service national de la pastorale des migrants)

Autres signataires nationaux à ce jour

– ACO (Action catholique Ouvrière)

– CASP (Centre d’Action Sociale Protestant)

– CERAS (Centre Recherche et Action Sociales) – Congrégation des Auxiliatrices de la Charité

– Congrégation des Fils de la Charité

– DEFAP

– DOM’Asile

– Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France

– Association Espoir

– Fédération protestante de l’enseignement – Fondation de l’Armée du Salut

– JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) – Justice et Paix – France

– Mission Populaire Évangélique de France

– MIR-France (Mouvement International de la Réconciliation)

– Pax Christi – France

– Réseau chrétien – immigrés

– VEA (Vivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui) – Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens – UCJG-YMCA

—> Lire le communiqué, l’appel et l’argumentaire.

PUBLICATION


LETTRE D’INFORMATION

« DÉLINQUANCE, JUSTICE et AUTRES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ »

Depuis quelques mois, la lettre d’informations du site « Délinquance, justice et autres questions de société » est diffusé  par et accessible sur le site d’analyse et de ressources (nombreuses !) du sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS et fin observateur de notre présent et de notre actualité.

Laurent Mucchielli est, je le cite,

sociologue et historien (et un peu juriste) de formation. Directeur de recherches au CNRS, je travaille au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales), laboratoire que j’ai aussi dirigé pendant 6 ans (2004-2009).

Recherches

J’ai actuellement quatre domaines de recherches :

  • la sociologie générale de la délinquance (en particulier les violences interpersonnelles et la délinquance juvénile) et de son traitement pénal (policier et judiciaire)
  • la sociologie politique du débat sur « l’insécurité »
  • la sociologie des émeutes dans les quartiers populaires
  • l’histoire et l’épistémologie des sciences sociales

Enseignements

J’assure régulièrement des formations à l’École Nationale de la Magistrature et dans divers instituts de formation (notamment aux métiers du travail social et de la politique de la ville).

J’enseigne la sociologie de la délinquance à l’Université de Versailles Saint-Quentin.

Laurent Mucchielli est aussi le fondateur du blog CLARIS.

Nous en avions déjà parlé