RAPPORT
SYNTHÈSE DU RAPPORT 2009 D’AMNESTY INTERNATIONAL SUR LES MIGRANTS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE ET DEMANDEURS D’ASILE :
DES SOLUTIONS POUR ÉVITER LA DÉTENTION
SYNTHÈSE :
Toute restriction, à des fins de contrôle de l’immigration, du droit à la liberté et du droit de circuler librement, par la détention ou par des mesures de substitution non privatives de liberté, ne doit intervenir qu’en cas de nécessité et être adaptée à l’objectif visé, qui peut être d’empêcher qu’une personne ne prenne la fuite, de vérifier son identité ou de veiller à l’application d’une mesure d’éloignement. La loi doit établir le principe général de la non-détention. Des mesures de substitution non privatives de liberté doivent être privilégiées et doivent toujours être envisagées avant de placer une personne en détention. Les réfugiés reconnus et les migrants en situation régulière ne doivent jamais voir leur droit à la liberté ou leur droit de circuler librement limité à des fins de contrôle de l’immigration.
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Les États doivent faire en sorte que des solutions de substitution à la détention existent et soient accessibles aux migrants en situation irrégulière et aux demandeurs d’asile, dans les textes comme dans la pratique, et sans discrimination.
Dans chaque cas individuel, l’État doit envisager et mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention, moins coercitives, et ne recourir à la détention que lorsqu’il est établi qu’aucune autre mesure ne permettrait d’atteindre l’objectif légitime poursuivi.
Lorsqu’il examine les solutions de substitution à la détention possibles, l’État doit prendre pleinement en compte la situation individuelle de chaque personne, ainsi que la vulnérabilité particulière de certaines personnes (enfants, femmes enceintes, victimes de la traite, personnes âgées, personnes malades ou présentant des troubles psychologiques, notamment).
Lorsqu’il examine les solutions de substitution, l’État doit toujours avoir présent à l’esprit qu’un enfant non accompagné ou une victime de la traite ne doit jamais être placé en détention.
APPLICATION DES MESURES DE SUBSTITUTION
Les mesures de substitution à la détention doivent, dans la manière dont elles sont appliquées, respecter la dignité des personnes. Elles doivent être conformes aux principes de la légalité, de la stricte nécessité, de la proportionnalité et de la non-discrimination. Ces mesures de substitution doivent en outre être appliquées sous le contrôle du juge.
Elles doivent être prévues par la loi, qui doit définir chacune d’entre elles, préciser les critères régissant leur application et désigner les autorités responsables de leur mise en œuvre.
Dans tous les cas, la mesure de substitution à appliquer doit être celle qui limite le moins possible les droits fondamentaux de la personne concernée, aucune autre mesure moins contraignante ou moins restrictive ne permettant d’atteindre le même objectif.
L’État doit prendre en considération la situation spécifique des migrants et des demandeurs d’asile, ainsi que la vulnérabilité propre à certains groupes, afin que l’application de mesures de substitution ne se traduise pas par une discrimination à l’encontre de groupes particuliers d’étrangers, que ce soit en fonction de leur nationalité, de leur religion, de leur situation économique, de leur situation en matière de séjour ou de toute autre situation.
Pour éviter que de telles mesures soient appliquées de façon arbitraire, les personnes concernées doivent bénéficier dans la pratique du droit de faire examiner par une autorité compétente indépendante, judiciaire ou autre, la légalité, la nécessité et l’opportunité de la décision prise à leur égard.
CONDITIONS D’ENREGISTREMENT ET DE DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS OFFICIELS
L’enregistrement des migrants et des demandeurs d’asile, ainsi que la délivrance de documents officiels attestant ledit enregistrement, peuvent constituer des moyens efficaces d’éviter que les gens disparaissent dans la clandestinité ou se retrouvent en détention arbitraire dans des pays d’accueil ou de transit.
L’État doit faire en sorte que certaines mesures, comme l’exigence de documents attestant de l’identité des personnes, dans le cadre d’une procédure ordinaire de demande d’asile, ne constituent pas des obstacles empêchant ces personnes de jouir de leurs droits en matière d’accès à un logement décent, aux services de santé ou à l’enseignement, ni ne les placent d’une quelconque autre manière dans une position vulnérable.
OBLIGATION DE SE PRÉSENTER RÉGULIÈREMENT AUX AUTORITÉS
L’État doit veiller à ce que les mesures de suivi ou d’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ne soient pas indûment compliquées à respecter ou attentatoires à la liberté ou à la vie privée, et à ce qu’elles tiennent compte de la situation particulière de chaque personne (situation familiale, lieu et conditions de résidence, moyens financiers, etc.).
L’État doit mettre en place des modalités de contrôle adaptées à la situation particulière des migrants et des demandeurs d’asile, en profitant, le cas échéant, des possibilités existantes en matière de contrôle et d’assistance au sein de la collectivité.
LIBERTÉ SOUS CAUTION
L’État doit veiller à ce que chacun puisse bénéficier de la liberté sous caution, sans discrimination aucune contre tel ou tel groupe d’étrangers, que ce soit en fonction de leur nationalité, de leur religion, de leur situation économique, de leur statut en matière de séjour ou de toute autre situation. Il ne doit pas, en particulier, refuser la mise en liberté sous caution d’une personne au motif que celle-ci est entrée ou séjourne sur le territoire national de façon irrégulière.
Les conditions mises à la liberté sous caution doivent être raisonnables et ne doivent pas constituer une charge excessive ou irréaliste pour la personne concernée.
La liberté sous caution doit être accessible dans la pratique aux migrants et aux demandeurs d’asile, qui ne doivent pas se trouver désavantagés sous prétexte qu’ils n’ont pas de relations familiales ou de moyens financiers suffisants. À cette fin, l’État doit mettre en place des modalités souples de suivi et de surveillance, en concertation avec les organisations de la société civile et les structures d’accueil, ou d’autres modalités originales, prenant en compte la situation particulière des migrants et des demandeurs d’asile.
LES CENTRES OUVERTS ET SEMI-OUVERTS, L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Lorsque l’État, plutôt que de placer les personnes en détention, a recours à des mesures du type centre ouvert, centre semi-ouvert ou assignation à résidence, il doit veiller à ce que la restriction apportée au droit des personnes à la liberté et à leur droit de circuler librement ne porte pas atteinte aux principes du droit international, et notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité.
L’État doit faire en sorte que le recours à de telles mesures, qu’elles soient ou non assorties de l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, n’empêche pas les personnes de jouir de leurs autres droits fondamentaux, notamment en matière de santé et d’enseignement.
LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
En tant que mesure de substitution à la détention, la surveillance électronique ne doit pas être utilisée comme un procédé par défaut, appliqué à des migrants en situation irrégulière qui n’auraient pas, sinon, été placés en détention. Une telle mesure ne doit être appliquée que pour atteindre un objectif légitime, et en conformité avec les principes du droit international.
La surveillance électronique ne doit être pratiquée qu’après examen minutieux de la sévérité des restrictions qu’elle impliquera pour les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que de la proportionnalité et de la nécessité d’une telle mesure pour atteindre l’objectif légitime recherché. En tout état de cause, elle ne sera utilisée que s’il n’existe aucune mesure moins restrictive susceptible de permettre d’atteindre le même objectif, et sera abandonnée dès qu’une telle mesure deviendra possible.
La surveillance électronique doit faire l’objet d’un contrôle de la part d’une autorité compétente et indépendante, judiciaire ou autre, afin qu’elle ne soit appliquée qu’en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée à l’objectif légitime déclaré, au moment considéré, et que son usage ne soit ni discriminatoire, ni arbitraire ni indûment prolongé.
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